Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes.

En vigueur depuis le 26/08/2021En vigueur depuis le 26 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 août 2021

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Article 4-2

Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

Création LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 73

Le représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'il constate qu'une association mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 ne prévoit pas dans son objet l'accomplissement d'activités en relation avec l'exercice public d'un culte, met en demeure l'association, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de mettre son objet en conformité avec ses activités.

A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut, si l'association n'a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d'un montant maximal de 100 € par jour de retard.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.