Décret n° 2021-1077 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de directeur de police municipale de Paris

JORF n°0188 du 14 août 2021

En vigueur depuis le 15/08/2021En vigueur depuis le 15 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2023

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Article 14

Version en vigueur depuis le 15/08/2021Version en vigueur depuis le 15 août 2021


Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A, sont classés dans le présent corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté fixée à l'article 21 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de l'avancement à ce dernier échelon.