Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

En vigueur du 10/12/2021 au 14/03/2022En vigueur du 10 décembre 2021 au 14 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2022

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Article 23-5

Version en vigueur du 10/12/2021 au 14/03/2022Version en vigueur du 10 décembre 2021 au 14 mars 2022

Abrogé par Décret n°2022-352 du 12 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-1585 du 7 décembre 2021 - art. 1

Toute personne souhaitant se déplacer entre la Corse et le territoire hexagonal doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie :

1° Soit du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

2° Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;

3° Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.

Par dérogation, le présent article n'est pas applicable aux professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.