Loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale (1).

En vigueur depuis le 06/08/2021En vigueur depuis le 06 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2021

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Article 4

Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021

Modifié par LOI n°2021-1031 du 4 août 2021 - art. 8 (V)

Le contrat de volontariat de solidarité internationale mentionne les conditions dans lesquelles le volontaire accomplit sa mission. Il est conclu pour une durée maximale de deux ans. La durée cumulée des missions accomplies par un volontaire, de façon continue ou non, pour le compte d'une ou plusieurs associations ou d'un groupement d'intérêt public, ne peut excéder six ans.

Les associations ou les groupements d'intérêt public assurent une formation aux volontaires avant leur départ, prennent en charge les frais de voyage liés à la mission et apportent un appui à la réinsertion professionnelle des volontaires à leur retour.

Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de volontariat moyennant un préavis d'au moins un mois. Dans tous les cas, y compris en cas de retrait de l'agrément délivré à l'association ou au groupement d'intérêt public en application de l'article 9, l'association ou le groupement d'intérêt public assure le retour du volontaire vers son lieu de résidence habituelle.