Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat

En vigueur depuis le 31/07/2021En vigueur depuis le 31 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 2021

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Article 2

Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

Modifié par Décret n°2021-997 du 28 juillet 2021 - art. 3 (V)

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu'ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions.


Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021, ces dispositions peuvent être modifiées par décret. Se reporter à l'article 6 du décret précité.