Arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la dispense et à l'aménagement de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique pour les candidats présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante

En vigueur depuis le 29/07/2021En vigueur depuis le 29 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2021

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Article 3

Version en vigueur depuis le 29/07/2021Version en vigueur depuis le 29 juillet 2021

Modifié par Arrêté du 27 juillet 2021 - art. 11

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général et technologique présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de présenter une note concernant :

-soit la partie compréhension de l'oral ou la partie expression orale des évaluations de contrôle continu de langue vivante B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu ;

-soit la partie compréhension de l'écrit ou la partie expression écrite évaluations de contrôle continu de langue vivante B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu ;

-soit la totalité des évaluations organisées en langue vivante B.


Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat.