Arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato

En vigueur depuis le 29/07/2021En vigueur depuis le 29 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2025

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Article 9

Version en vigueur depuis le 29/07/2021Version en vigueur depuis le 29 juillet 2021

Modifié par Arrêté du 27 juillet 2021 - art. 8

Les candidats au Bachibac présentent les épreuves terminales du baccalauréat et font valoir leurs évaluations chiffrées annuelles sur le cycle terminal selon les modalités prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général, excepté concernant les enseignements suivants :

-le contrôle continu de droit commun en langue vivante A est remplacé par une évaluation spécifique en langue et littérature espagnoles, affectée d'un coefficient 15 ;

-le contrôle continu de droit commun en histoire-géographie est remplacé par une évaluation spécifique en histoire-géographie ; affectée d'un coefficient 15.

Les élèves scolarisés dans une section Bachibac ne sont pas autorisés à passer une épreuve de l'enseignement de spécialité langues, littératures, cultures étrangères et régionales en langue espagnole.

Les élèves scolarisés dans une section Bachibac ne sont pas autorisés à faire valoir des résultats en langue vivante régionale au titre de l'évaluation chiffrée annuelle de langue vivante B.


Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat.