Arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de langue orientale (SELO) et de l'indication discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique

JORF n°0296 du 22 décembre 2018

En vigueur depuis le 29/07/2021En vigueur depuis le 29 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 29/07/2021Version en vigueur depuis le 29 juillet 2021

Modifié par Arrêté du 27 juillet 2021 - art. 5

Le diplôme du baccalauréat général et du baccalauréat technologique comporte l'indication section européenne ou section de langue orientale (SELO), suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat au baccalauréat général et au baccalauréat technologique scolarisé dans une section européenne ou de langue orientale a satisfait aux conditions suivantes :

- se prévaloir d'une évaluation chiffrée des résultats en langue vivante de la section sur le cycle terminal, égale ou supérieure à 12 sur 20 ;

- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique de contrôle continu visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne.


Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat.