Arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique.

En vigueur du 27/08/2022 au 29/12/2023En vigueur du 27 août 2022 au 29 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2023

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Article 6

Version en vigueur du 27/08/2022 au 29/12/2023Version en vigueur du 27 août 2022 au 29 décembre 2023

Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2023 - art. 14
Modifié par Arrêté du 9 août 2022 - art. 1

Sont classés conservatoires à rayonnement régional les établissements qui réunissent les conditions suivantes :

- assurer, dans l'aire de rayonnement régional, les missions prévues aux articles 2 et 3 ;

- assurer ou garantir, dans les trois spécialités, outre les missions des conservatoires à rayonnement départemental prévues à l'article 5, un cursus complet comprenant le troisième cycle de formation des amateurs et le cycle diplômant.

1° En musique, les établissements assurent ou garantissent :

- l'existence de deux départements au choix dans la liste suivante : jazz et musiques actuelles amplifiées, musiques traditionnelles, musique ancienne ;

- l'existence d'un département de composition visant à développer les démarches de création dans l'ensemble des esthétiques ;

- l'enseignement de l'accompagnement au clavier ;

- l'enseignement de la direction d'ensembles vocaux ou de la direction d'ensembles instrumentaux.

2° En danse, les établissements :

- assurent ou garantissent le cycle diplômant dans au moins trois des disciplines chorégraphiques visées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation ;

- favorisent la découverte et la pratique d'autres formes de danse.

3° En art dramatique, les établissements assurent ou garantissent la rencontre régulière de diverses esthétiques, notamment par des ateliers animés par des artistes intervenants et le tutorat des projets personnels, individuels et collectifs, inscrits dans le cursus des élèves.