Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires

JORF n°0242 du 15 octobre 2017

En vigueur depuis le 01/08/2021En vigueur depuis le 01 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

Modifié par Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 - art. 1

Les périodes de repos et de repos compensateur prévues par le II de l'article L. 5544-26 du code des transports, peuvent être prises dès que la durée de ce repos dû, cumulé s'il y a lieu, atteint sept heures.

Le repos est pris, dans le délai maximum de deux mois suivant la date d'ouverture des droits, par journée entière ou par demi-journée à la convenance du jeune travailleur, dans les conditions prévues à l'article 3-3.


Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.