Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires

JORF n°0242 du 15 octobre 2017

En vigueur depuis le 01/08/2021En vigueur depuis le 01 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 3-3

Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

Création Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 - art. 1

Le jeune travailleur formule sa demande de repos par tout moyen auprès de l'armateur au moins douze jours à l'avance. Il indique la date et la durée du repos envisagé.

L'armateur informe le jeune travailleur de sa réponse dans un délai de sept jours suivant la demande. Pour des raisons relevant d'impératifs liés à l'exploitation du navire, il peut proposer au jeune travailleur une autre date, sans dépasser le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 3, après consultation du délégué de bord s'il en existe un.


Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.