Décret n° 2021-922 du 13 juillet 2021 portant création, auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, d'un service à compétence nationale dénommé « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères »

JORF n°0162 du 14 juillet 2021

En vigueur depuis le 13/02/2026En vigueur depuis le 13 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 février 2026

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Article 6

Version en vigueur depuis le 13/02/2026Version en vigueur depuis le 13 février 2026

Modifié par Décret n°2026-70 du 11 février 2026 - art. 4

A la demande du président du comité, le chef du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères communique toute information relative à la mise en œuvre des missions du service. Il transmet régulièrement au comité :

1° Une synthèse des collectes effectuées, des conditions de leur déclenchement et des moyens mis en œuvre à cet effet ;

2° Une liste de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne et d'interfaces en ligne sur lesquels des données ont été collectées ;

3° Des éléments chiffrés relatifs à l'exercice des droits d'accès, de rectification et d'effacement ;

4° Une information quant aux mesures de sécurité mises en place afin d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données collectées, s'agissant notamment des conditions de sous-traitance des opérations de collecte, d'exploitation et d'hébergement.

Le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères établit un rapport annuel dressant le bilan de l'activité du service et comprenant notamment les informations mentionnées aux 1° à 4° du présent article. Le comité éthique et scientifique émet un avis motivé sur le rapport annuel du service, qu'il adresse au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et qui comprend notamment une évaluation générale de la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel prévu au chapitre II bis.

Ce rapport d'activité et cet avis sont rendus publics.