Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat

En vigueur depuis le 03/07/2021En vigueur depuis le 03 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 19-8

Version en vigueur depuis le 03/07/2021Version en vigueur depuis le 03 juillet 2021

Modifié par LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021 - art. 9

Les ressources de la fondation d'entreprise comprennent :

1° Les versements des fondateurs à l'exception de la dotation initiale si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 ;

2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

3° Le produit des rétributions pour services rendus ;

4° Les revenus de la dotation initiale si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 et des ressources mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

Sous peine de retrait de l'autorisation administrative prévue à l'article 19-1, la fondation d'entreprise ne peut faire appel à la générosité du public ; elle ne peut recevoir de dons ni de legs. Elle peut toutefois recevoir des dons effectués par les salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l'entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, auquel appartient l'entreprise fondatrice.