Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat

En vigueur depuis le 03/07/2021En vigueur depuis le 03 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 26

Version en vigueur depuis le 03/07/2021Version en vigueur depuis le 03 juillet 2021

Modifié par LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021 - art. 9
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 224 (VD)

Les articles 5, 18 à 20, 20-2, 20-3, 22 et 23 de la présente loi, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

1° Le premier alinéa du II de l'article 5 est ainsi rédigé :

Les établissements d'utilité publique autorisés à recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que les œuvres et organismes qui reçoivent des versements par l'intermédiaire de ces établissements, doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au code de commerce ;

2° Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 18-2, les mots : " dans la région" sont supprimés ;

3° En l'absence d'adaptations prévues par la présente loi, les références opérées par elle à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.