Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel, titulaires de l'un des diplômes figurant à l'annexe I du présent arrêté ou d'un diplôme de niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de l'agriculture sont, à leur demande, dispensés des unités langue vivante A, français, histoire-géographie et enseignement moral et civique, arts appliqués et cultures artistiques, éducation socioculturelle, éducation physique et sportive.
Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 11 juin 2021, les dispositions relatives aux dispenses d'épreuves d'enseignement général sont applicables à compter de la session d'examen 2022.