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TITRE Ier : MODALITES DE RECRUTEMENT.
ABROGÉ
Article 2ABROGÉ
Article 2-1ABROGÉ
Article 2-2ABROGÉ
Article 2-3ABROGÉ
Article 2-4ABROGÉ
Article 2-5ABROGÉ
Article 2-6ABROGÉ
Article 2-7ABROGÉ
Article 2-8ABROGÉ
Article 2-9ABROGÉ
Article 2-10ABROGÉ
Article 2-11ABROGÉ
Article 3ABROGÉ
Article 3-1ABROGÉ
Article 4
ABROGÉTITRE II : CONGES ANNUELS ET CONGES POUR FORMATION.
TITRE II : CONGES ANNUELS, CONGES POUR FORMATION ET CONGE DE REPRESENTATION. (Articles 5 à 6)
TITRE III : SERVICE À TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE, CONGES POUR RAISON DE SANTE, D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE, CONGES DE MATERNITE ET LIES AUX CHARGES PARENTALES. (Articles 7 à 13)
ABROGÉTITRE III : CONGES POUR RAISON DE SANTE, DE MATERNITE, D'ADOPTION OU D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
TITRE IV : CONGES NON REMUNERES POUR RAISONS FAMILIALES OU PERSONNELLES. (Articles 14 à 18-1)
TITRE V : ABSENCES RESULTANT D'UNE OBLIGATION LEGALE. (Articles 19 à 20)
ABROGÉTITRE VI : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
TITRE VI : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL. (Article 21)
TITRE VII : CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS SOUMIS A CONDITION D'ANCIENNETE (Articles 27 à 32)
- Article 27
- Article 28
ABROGÉ
Article 29ABROGÉ
Article 29-1- Article 30
- Article 31
- Article 32
ABROGÉTITRE VII bis : CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE.
TITRE VIII : CONDITIONS DE REEMPLOI. (Articles 33 à 34)
- Article 33
- Article 34
ABROGÉ
Article 35
TITRE VIII bis : MOBILITÉ (Articles 35-1 à 35-3)
TITRE IX : SUSPENSION ET DISCIPLINE (Articles 36 A à 37-4)
TITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT - RUPTURE CONVENTIONNELLE (Articles 38 à 49 decies)
TITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 49-1 à 50)
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
L'agent contractuel qui est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est, soit placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente selon les modalités fixées au III de l'article 13.
Si l'agent se trouve à l'issue de la période de congé sans rémunération dans la situation définie à l'article 9, le bénéfice du congé prévu par cet article lui est accordé.