Article 1-1
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
La part modulable est attribuée sur la base d'objectifs collectifs d'engagement professionnel fixés au niveau national.
Son montant est déterminé à l'issue de chaque année scolaire :
-par école par le recteur d'académie pour chaque agent mentionné à l'article 1er du présent décret ;
-par établissement par le recteur d'académie pour chaque agent mentionné à l'article 1er du présent décret.
Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-825 du 28 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021. Se reporter au deuxième alinéa de l'article 6 précité.