TITRE Ier : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATION (Articles 2 à 37)
Chapitre Ier : Instance compétente pour les orientations générales de l'institut (Articles 3 à 11)
Chapitre II : Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants (Articles 12 à 20)
Chapitre III : Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires (Articles 21 à 33)
Chapitre IV : Section relative à la vie étudiante (Articles 34 à 37)
Titre I BIS : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATIONS D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE (Articles 38 à 73)
Chapitre Ier : Instance compétente pour les orientations générales de l'institut (Articles 38 à 47)
Chapitre II : Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves (Articles 48 à 56)
Chapitre III : Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires (Articles 57 à 69)
Chapitre IV : Section relative aux conditions de vie des élèves au sein de l'institut (Articles 70 à 73)
TITRE II : DE LA FORMATION (Articles 74 à 90)
TITRE III : VACCINATIONS POUR L'ENTRÉE EN FORMATION ET SUIVI MÉDICAL DES ÉTUDIANTS ET DES ELEVES. (Articles 91 à 93)
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Annexes (Articles Annexe I à Annexe X)
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Modifié par Arrêté du 10 juin 2021 - art. 21
Transféré par Arrêté du 10 juin 2021 - art. 22 (V)
Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions.
Le compte rendu, validé par le président de l'instance, est adressé aux membres titulaires de cette instance dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion. Les membres titulaires peuvent formuler des observations au président de l'instance. des aptitudes.
Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.