Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux

En vigueur depuis le 01/09/2021En vigueur depuis le 01 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juin 2023

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Article 63

Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

Créé par Arrêté du 10 juin 2021 - art. 21

Au jour fixé pour la séance, le directeur, ou son représentant, présente la situation de l'élève puis se retire.

L'élève présente devant la section des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d'une personne de son choix.

Dans le cas où l'élève est dans l'impossibilité d'être présent, ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation.

Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'élève l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.

Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du président de la section, ou de la majorité des membres de la section.


Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.