Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 40-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences, au terme de la procédure fixée par les articles 9,9-1 et 9-2, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

2° Les conservateurs des bibliothèques, des musées et du patrimoine ;

3° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique ;

4° Les fonctionnaires anciens élèves des écoles normales supérieures ;

5° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

6° Les membres des corps d'ingénieurs de recherche et les membres du corps des ingénieurs de recherche et de formation ;

7° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal des maîtres de conférences, titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur.