Décret n° 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'école polytechnique.

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

Sont tenus à remboursement :

1° Les élèves qui pour une cause quelconque autre que l'inaptitude physique quittent l'école avant la fin de la scolarité ;

2° Les anciens élèves qui, ayant été désignés sur leur demande, compte tenu de leur classement, pour l'un des services publics civils ou militaires recrutés par la voie de l'école polytechnique ou admis, dans les mêmes conditions, à l'Institut national du service public, ne resteraient pas, sauf le cas de réforme pour raison de santé, au moins dix ans dans leur corps ou au service de l'Etat après leur sortie de l'école ;

3° Les anciens élèves qui, n'entrant pas dans la catégorie visée au 2° ci-dessus, n'acquièrent pas une formation complémentaire sanctionnée par un titre ou un diplôme français ou étranger dont la liste est établie après avis des autorités responsables de l'école, par arrêté du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances, ou qui ne satisfont pas aux conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après. L'arrêté prévu ci-dessus précise pour chaque type de formation le délai avant l'expiration duquel le titre ou le diplôme exigé doit être obtenu.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2015-566 du 20 mai 2015, le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 est abrogé à compter de la promotion 2015 mais demeure applicable aux élèves et anciens élèves admis à l'Ecole polytechnique avant la promotion 2015.