Décret n°88-154 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 relatives au recrutement, à la nomination et au reclassement de conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 6

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

Les fonctionnaires titulaires de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, les militaires, les magistrats nommés en qualité de conseiller en application du présent décret sont intégrés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et reclassés dans leur grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine. Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient est supérieur à l'indice le plus élevé de leur grade de reclassement, ils sont classés au dernier échelon de ce grade et perçoivent une indemnité compensatrice.

Les services effectifs et l'ancienneté d'échelon sont décomptés à partir de la date de nomination des intéressés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Toutefois, lorsqu'ils sont issus d'un corps recruté par voie de l'Institut national du service public, les fonctionnaires conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine ; les services effectifs dans ce dernier corps sont assimilés à des services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sauf en ce qui concerne les conditions d'accès au grade de président de tribunal administratif.