Décret n°95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'Etat pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique.

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 11-8

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

I.-Lorsqu'ils sont titularisés, les agents sont classés à un échelon déterminé par application des règles de classement prévues par le statut particulier de ce corps pour les anciens élèves de l'Institut national du service public issus du concours externe.

Lorsque cela leur est plus favorable, cet échelon est déterminé par application des règles de classement prévues pour les anciens élèves de l' Institut national du service public issus du concours interne ou du troisième concours sous réserve qu'ils aient rempli, à la date de leur recrutement, les conditions exigées pour se présenter à l'un ou l'autre de ces concours.

II.-Pour le corps des sous-préfets, les agents sont classés à un échelon du grade de sous-préfet dans les mêmes conditions que celles prévues pour les administrateurs civils à l'article 9 du décret du 16 novembre 1999 précité.