Décret n° 98-1199 du 24 décembre 1998 relatif au régime indemnitaire de certains élèves et anciens élèves de l'Institut national du service public

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

A l'exception des dispositions prévues à l'article 2 du présent décret, les dispositions du décret du 24 février 1986 susvisé sont applicables aux élèves et anciens élèves de l'Institut national du service public dont la date de début de scolarité dans cette école est antérieure au 1er janvier 1999.

Toutefois, les anciens élèves de l'Institut national du service public recrutés par la voie du concours interne antérieurement à cette date et placés, lors de leur nomination ou postérieurement à celle-ci, à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ne pourront percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle dans les conditions prévues par ledit décret que si le montant de celle-ci est supérieur au montant de l'indemnité compensatrice qu'ils auraient perçue, en application du décret du 4 août 1947 susvisé, sur la base du traitement budgétaire afférent au 3e échelon du premier grade de leur nouveau corps.