Article 5
Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
Modifié par DÉCRET n°2015-1449 du 9 novembre 2015 - art. 57 (VD)
La limite d'âge fixée au premier alinéa de l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé est applicable aux candidats qui ont été admis au cycle préparatoire au concours interne prévu au décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 avant la date de publication du présent décret et à ceux qui y seront admis au titre de l'année 2004.
Cette disposition est également applicable aux agents inscrits, à la date de publication du présent décret, à une préparation au concours interne d'entrée à l'Institut national du service public organisée ou agréée par l'administration dans les conditions prévues au titre II du décret du 14 juin 1985 susvisé.