Les dépenses liées à l'exécution des mesures ou des activités d'aide ou de réparation prévues aux articles L. 112-8 à L. 112-10 du code de la justice pénale du mineur et dont l'exercice est confié aux services mentionnés à l'article 1er sont prises en charge, dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un tarif forfaitaire par mesure.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 (30 septembre 2021).