Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « taekwondo et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

JORF n°0303 du 30 décembre 2008

En vigueur depuis le 05/06/2021En vigueur depuis le 05 juin 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juin 2021

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Article 5

Version en vigueur du 05/06/2021 au 01/09/2027Version en vigueur du 05 juin 2021 au 01 septembre 2027

Abrogé par Arrêté du 22 janvier 2026 - art. 9 (V)
Modifié par Arrêté du 18 mai 2021 - art. 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du taekwondo et disciplines associées ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen :


-d'une mise en situation professionnelle consistant en la mise en œuvre, par le candidat, d'une séance d'initiation au taekwondo et disciplines associées, d'une durée de trente minutes maximum ;

-d'un entretien avec les évaluateurs de vingt minutes maximum se déroulant à l'issue de la séance d'initiation et qui porte sur des notions de sécurité dans la pratique de la discipline.


Conformément au I de l’article 10 de l’arrêté du 18 mai 2021 (NOR : SPOV2115401A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de la date de publication dudit arrêté.