Article 3
Abrogé par Arrêté du 22 janvier 2026 - art. 9 (V)
Modifié par Arrêté du 18 mai 2021 - art. 3
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17, et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes :
-attester d'une maîtrise technique a minima d'un niveau 1er dan de taekwondo ou disciplines associées ;
-justifier d'une expérience d'enseignement d'au moins trois cents heures au cours des trois dernières années précédant l'entrée en formation, en taekwondo ou l'une de ses disciplines associées.
Il est procédé ́ a ̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :
-d'une attestation de 1er dan minimum, délivrée par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;
-d'une attestation d'expérience d'enseignement d'au moins trois cents heures au cours des trois dernières années précédant l'entrée en formation, en taekwondo ou l'une de ses disciplines associées. Cette attestation est délivrée par le directeur technique national du taekwondo et disciplines associées.
Conformément au I de l’article 10 de l’arrêté du 18 mai 2021 (NOR : SPOV2115401A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de la date de publication dudit arrêté.