Article 2
Abrogé par Arrêté du 22 janvier 2026 - art. 9 (V)
Modifié par Arrêté du 18 mai 2021 - art. 1
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
-concevoir un projet d'action ;
-coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
-conduire une démarche de perfectionnement sportif en taekwondo et disciplines associées ;
-encadrer le taekwondo et disciplines associées en sécurité.