Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

En vigueur du 14/03/2022 au 01/08/2022En vigueur du 14 mars 2022 au 01 août 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2022

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Article 41

Version en vigueur du 14/03/2022 au 01/08/2022Version en vigueur du 14 mars 2022 au 01 août 2022

Abrogé par Décret n°2022-1097 du 30 juillet 2022 - art. 10
Modifié par Décret n°2022-352 du 12 mars 2022 - art. 1

I. - Les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme peuvent accueillir du public :

1° Les auberges collectives ;

2° Les résidences de tourisme ;

3° Les villages résidentiels de tourisme ;

4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;

5° Les terrains de camping et de caravanage.

II. - Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire aux établissements mentionnés au I d'accueillir du public, à l'exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier.

Lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'interdiction d'accueillir du public, les établissements mentionnés aux 1° à 4° du I peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.