Article 3
Lors des réceptions par type ou à titre isolé des véhicules neufs, le demandeur doit fournir un procès-verbal émanant du laboratoire agréé attestant que le véhicule présenté à la réception ou un autre véhicule représentatif de la série est conforme aux prescriptions du présent arrêté.
Ce procès-verbal peut être remplacé par une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre des communautés européennes attestant la conformité du véhicule avec les dispositions de la réglementation communautaire.