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ABROGÉTitre Ier : ÉTABLISSEMENT DE LA TAXE
ABROGÉChapitre Ier : Éléments taxables et territoire de taxation
ABROGÉChapitre II : Fait générateur
ABROGÉChapitre III : Montant de la taxe
ABROGÉChapitre IV : Exigibilité
ABROGÉChapitre V : Personnes soumises aux obligations fiscales
ABROGÉChapitre VI : Constatation de la taxe
ABROGÉChapitre VII : Paiement de la taxe
ABROGÉChapitre VIII : Recouvrement et contentieux
ABROGÉTitre II : OPÉRATIONS DE CONTRÔLE
ABROGÉTitre III : DISPOSITIONS DIVERSES
ABROGÉTitre IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 50
Version en vigueur du 28/05/2021 au 01/01/2024Version en vigueur du 28 mai 2021 au 01 janvier 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 6
Les prestataires assurent les missions énumérées à l'article 49 sous le contrôle de la Collectivité européenne d'Alsace.
Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux des prestataires pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions.