Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article 322-73

Version en vigueur depuis le 23/05/2021Version en vigueur depuis le 23 mai 2021

Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art.

La présente sous-section concerne la tenue de compte-conservation de parts ou actions d'un placement collectif acquises dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, à l'exception des parts de FCPE relevant de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier souscrites dans le cadre d'un plan d'épargne retraite au sens de l'article L. 224-1 du même code ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, mutuelle ou union, institution de prévoyance ou union. Elle concerne également les autres titres financiers acquis dans le cadre d'un tel dispositif.

Au sens de la présente sous-section, on entend par :

1° " Les parts ", les parts ou actions d'un placement collectif proposées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

2° " Les fonds ", les placements collectifs dont les parts et actions sont proposées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

3° " Les porteurs ", les bénéficiaires d'un dispositif d'épargne salariale ;

4° " Les sociétés de gestion ", les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les sociétés d'investissement à capital variable ne déléguant pas leur gestion.