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Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules. (Articles 3 à 53)
Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes. (Articles 3 à 53)
Première partie : Définitions. (Article 3)
Deuxième partie : Spécifications générales. (Articles 4 à 37)
Troisième partie : Spécifications particulières. (Articles 38 à 53)
1° Véhicules de transport en commun articulés. (Articles 38 à 40)
2° Véhicules de transport en commun à étage (Articles 41 à 45)
3° Siège de convoyeur. (Article 46)
4° Transport de passagers couchés. (Article 47)
5° Véhicules avec sièges constitués de banquettes disposées parallèlement à l'axe. (Article 48)
6° Véhicules utilisés pour le transport en commun d'enfants. (Articles 49 à 53)
Titre II : Exploitation et entretien. (Articles 60 à 80 ter)
Titre III : Visites administratives - Contrôle - Dispositions diverses. (Articles 85 à 102)
Titre IV : Dispositions transitoires et particulières. (Articles 103 à 115)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 13)
Article 109 ter
Version en vigueur depuis le 22/05/2021Version en vigueur depuis le 22 mai 2021
Véhicules de transport en commun de personnes des services du maintien de l'ordre public spécialement conçus et utilisés pour le transport de personnes interpellés sur la voie publique.
Les dispositions des articles 26, 32d, 35 et du dernier alinéa de l'article 48 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux véhicules de transport en commun de personnes des services du maintien de l'ordre public destinés au transport de personnes interpellés sur la voie publique.
L'application des dispositions de l'article 103-13-4 est facultative pour ces véhicules.