Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 29/11/2025En vigueur depuis le 29 novembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 novembre 2025

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Article 10

Version en vigueur depuis le 29/11/2025Version en vigueur depuis le 29 novembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1135 du 26 novembre 2025 - art. 1

L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation du comité social territorial, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent.

Il peut notamment déterminer, après consultation du comité social territorial, un plafond annuel du nombre de jours pouvant donner lieu à indemnisation dans les conditions définies à l'article 7. En ce cas, ce plafond est applicable à l'ensemble des agents de la collectivité ou de l'établissement détenant un compte épargne-temps.

Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé. L'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire.