Les professionnels justifiant d'une formation datant de moins de quatre ans équivalente à celle mentionnée au IV de l'article 22 du présent décret qui détiennent une attestation de demande de dossier de qualification disposent d'un délai d'un an suivant la date de publication du présent décret pour obtenir la qualification mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du même article. L'attestation d'une formation datant de moins de quatre ans équivalente à celle mentionnée au IV de l'article 22 en vue d'obtenir la qualification prévue aux II et III de cet article peut être utilisée pendant une période d'un an suivant la date de publication du présent décret.
Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs
JORF n°0011 du 13 janvier 2017
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2024