Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs

JORF n°0011 du 13 janvier 2017

En vigueur depuis le 06/05/2021En vigueur depuis le 06 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2024

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Article 24-2

Version en vigueur depuis le 06/05/2021Version en vigueur depuis le 06 mai 2021

Création Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 19

L'aménageur d'un réseau d'infrastructures de recharge ouvert au public rend publics ses engagements de qualité de service pour chacune de ses unités d'exploitation. Il rend compte périodiquement des niveaux réalisés de qualité de service.

L'opérateur de mobilité fournissant des services d'accès à des réseaux d'infrastructures de recharge ouverts au public rend publics ses engagements de qualité de service pour chacune de ses unités d'exploitation. Il rend compte périodiquement des résultats des niveaux réalisés de qualité de service.

Une plateforme d'interopérabilité fournissant des services pour l'itinérance d'accès aux réseaux d'infrastructures de recharge ouverts au public rend publics ses engagements de qualité de service. Elle rend compte périodiquement des résultats des niveaux réalisés de qualité de service.

Les dispositions relatives à la définition de la qualité des services et aux modalités de publication sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports.