Arrêté du 9 avril 2018 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route

JORF n°0090 du 18 avril 2018

En vigueur depuis le 03/05/2021En vigueur depuis le 03 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2024

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Article 8

Version en vigueur depuis le 03/05/2021Version en vigueur depuis le 03 mai 2021

Modifié par Arrêté du 30 avril 2021 - art. 6

Les membres du jury professionnel justifient de la détention de la catégorie D du permis de conduire et de la carte de qualification de conducteur en cours de validité pour obtenir l'habilitation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.

Pour le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire se présentant selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, les épreuves définies au référentiel d'évaluation régissant la délivrance du permis de conduire sont évaluées par un jury constitué :

1° Du seul inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dit l'expert, pour l'épreuve questionnaire professionnel n° 1 ;

2° De l'expert et d'au moins un membre de jury professionnel dans la limite de deux pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (conduite), définie dans le référentiel d'évaluation.

3° D'au moins deux membres de jury professionnels, conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 (prise en charge du véhicule).


Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 30 avril 2021 (NOR : MTRD2108613A), ces dispositions sont applicables aux sessions d'examen débutant à compter du 1er septembre 2021.