Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 22/06/2019En vigueur depuis le 22 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 323-3

Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 321-75-1

La conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'OPCVM est soumise aux dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exception du 4° de l'article 322-7.

Pour exercer l'activité de dépositaire dans les mêmes conditions que les établissements de crédit mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier, le dépositaire mentionné au 4° du I du même article doit disposer, sur le territoire français, des moyens et de l'organisation nécessaires et s'acquitter des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.