Décret n°2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs

En vigueur depuis le 19/04/2021En vigueur depuis le 19 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 avril 2021

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Article 28

Version en vigueur depuis le 19/04/2021Version en vigueur depuis le 19 avril 2021

Création Décret n°2021-465 du 16 avril 2021 - art. 2

La durée de l'amplitude quotidienne de travail ne peut excéder onze heures.

Toutefois, cette durée peut être prolongée jusqu'à treize heures de manière unilatérale par l'employeur en cas :

1° D'impératifs liés à la continuité du service public, afin d'assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic ;

2° De circonstances exceptionnelles ;

3° D'urgence.

Le dépassement de l'amplitude de onze heures donne lieu à une contrepartie en repos attribuée dans un délai raisonnable. Lorsque, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie financière est prévue.

Cette contrepartie en repos ou à défaut financière est fixée par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche. A défaut d'accord collectif, la contrepartie est déterminée par l'employeur.