Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps d'ouvriers d'état et du corps de contremaîtres de La Poste

En vigueur depuis le 11/04/2021En vigueur depuis le 11 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2021

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Article 8

Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021

Modifié par Décret n°2021-412 du 8 avril 2021 - art. 36

La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ouvrier d'Etat est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons

4 ans

5e, 6e et 7e échelons

3 ans

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an

Conformément aux articles 39 et 40 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021 :

- à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les ouvriers d'Etat régis par le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 12e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 13e échelon.

- à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les contremaîtres régis par le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.