Arrêté du 21 novembre 2018 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel

JORF n°0294 du 20 décembre 2018

En vigueur depuis le 04/02/2024En vigueur depuis le 04 février 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2025

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Article 3

Version en vigueur depuis le 04/02/2024Version en vigueur depuis le 04 février 2024

Modifié par Arrêté du 22 janvier 2024 - art. 2

La durée totale des périodes de formation en milieu professionnel obligatoires pour l'examen est de seize à vingt semaines, en fonction de la durée fixée par l'arrêté de création de la spécialité.

La répartition de ces périodes dans l'année scolaire relève de l'autonomie des établissements, de même que la modulation du nombre de semaines en seconde professionnelle et en première professionnelle, dans le respect de la durée totale sur le cycle prévue pour chaque spécialité. Cette modulation n'a pas d'effet sur le nombre d'heures d'enseignement fixées à l'annexe 1.

Lors de l'année de terminale professionnelle, les périodes de formation en milieu professionnel obligatoires pour l'examen se déroulent avant les épreuves ponctuelles d'enseignement général.


Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2024 (NOR : MENE2401956A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024 pour tous les effectifs entrant en seconde, entrant en première et entrant en terminale professionnelle.