Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l'information et de la communication

En vigueur depuis le 01/04/2021En vigueur depuis le 01 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2024

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Article 42

Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021


Réversibilité et transférabilité


Pendant la période de mise en œuvre de la réversibilité ou de la transférabilité, le titulaire arrivant à échéance fournit, selon le cas, à l'acheteur ou au nouveau titulaire, dans la mesure du besoin, un accès aux matériels et aux logiciels, sous réserve que cet accès n'affecte pas l'aptitude du titulaire prenant fin à fournir les services objet du marché.
Le titulaire met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles pour garantir la sécurité des données et des applications qui lui sont confiées, lors du transfert des prestations de la part du précédent titulaire en conformité avec les réglementations applicables.