Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics industriels

En vigueur depuis le 01/04/2021En vigueur depuis le 01 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2024

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Article 33

Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021


Délais et procès-verbaux de constatation


33.1. Les délais de constatation dont dispose l'acheteur sont les suivants :


- pour débuter en usine les vérifications ouvrant droit à paiement pour solde ou règlement partiel définitif, le délai est de sept jours à partir de la réception, par l'acheteur, de l'avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si elle est postérieure ;
- pour effectuer les opérations de vérification en usine et pour notifier sa décision, l'acheteur dispose de trente jours ;
- pour effectuer les opérations de vérification dans les lieux de livraison prévus dans les documents particuliers du marché et notifier sa décision, l'acheteur dispose de sept jours à compter de l'arrivée des prestations à destination. Lorsqu'une épreuve technique est imposée après la livraison, ce délai est alors de trente jours à compter de l'arrivée des prestations à destination.


33.2. Les constatations réalisées par l'acheteur sont consignées dans un procès-verbal mentionnant, s'il y a lieu, les réserves du titulaire.