Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics industriels

En vigueur depuis le 01/04/2021En vigueur depuis le 01 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2024

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Article 28

Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021


Installation


28.1. Si les documents particuliers du marché prévoient l'installation de matériel par le titulaire, celui-ci est tenu :


- de transmettre à l'acheteur, avant de commencer l'installation, un dossier complet comportant les plans et les programmes d'exécution de l'installation ;
- d'appeler, dès qu'il en a connaissance, l'attention de l'acheteur sur les caractéristiques des terrains, ouvrages et équipements mis à sa disposition qui feraient obstacle à une installation correcte du matériel.


28.2. L'installation n'est considérée comme achevée qu'après l'enlèvement des matériels et outillages ayant servi au montage et à la remise en l'état des bâtiments, terrains, et équipements accueillant l'installation.