Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics industriels

En vigueur depuis le 01/04/2021En vigueur depuis le 01 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2024

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Article 20

Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021


Assurance des moyens mis à la disposition du titulaire


20.1. Le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu'il en dispose, de faire assurer à ses frais, l'ensemble des moyens de production qui sont la propriété de l'acheteur.
20.2. Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande de l'acheteur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
20.3. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, l'acheteur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d'assurance nécessaires.
Le montant des primes d'assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.