Décret n°73-404 du 26 mars 1973 portant réglementation de la sécurité des convoyeurs dans les mines et carrières.

En vigueur depuis le 31/03/2021En vigueur depuis le 31 mars 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 4

Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 4

Toute personne se trouvant en un point quelconque le long d'un convoyeur non protégé doit pouvoir obtenir immédiatement l'arrêt du moteur soit à l'aide d'un dispositif de commande directe à distance, soit grâce à un moyen de signalisation installé le long du convoyeur permettant de communiquer avec le surveillant de la tête motrice.

A tout signal optique ou acoustique unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative d'arrêt immédiat de l'engin. Le Code des signaux est fixé par une consigne de l'employeur.

Un convoyeur ne doit être remis en marche que lorsque la cause qui a motivé l'ordre d'arrêt, manuel ou automatique, a cessé d'exister.

Les conditions dans lesquelles un convoyeur peut être mis ou remis en marche sont fixées par la consigne prévue une consigne de l'employeur.