Titre Ier : Installations de surface (Articles 14 à 23)
ABROGÉChapitre 1er : Circulation, sécurité générale et hygiène.
Chapitre 2 : Précautions contre les dangers des machines. (Articles 14 à 20)
ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13- Article 14
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18- Article 19
- Article 20
Chapitre 3 : Précautions et protection contre l'incendie. (Articles 21 à 23)
Titre II : Installations électriques du jour (Article 24)
Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs (Articles 58 à 79)
Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés (Articles 80 à 99)
Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles (Articles 100 à 125)
Titre VI : Travail au fond (Articles 127 à 137)
ABROGÉ
Article 126
Chapitre 1er : Organisation et surveillance des chantiers. (Article 127)
- Article 127
ABROGÉ
Article 128ABROGÉ
Article 129ABROGÉ
Article 130
Chapitre 2 : Risques d'éboulement et chutes de blocs. (Articles 131 à 137)
ABROGÉChapitre 3 : Risques d'invasion d'eau.
ABROGÉChapitre 4 : Vieux travaux.
ABROGÉChapitre 5 : Equipement de travail.
ABROGÉTitre VII : Aérage
Titre VIII : Eclairage. (Articles 162 à 170)
ABROGÉTitre IX : Explosifs
Titre X (Articles 214 à 222)
Titre XII : Hygiène (Articles 261 à 267)
Section 1 : Hygiène. (Articles 261 à 267)
- Article 261
- Article 262
ABROGÉ
Article 263ABROGÉ
Article 264ABROGÉ
Article 265ABROGÉ
Article 266- Article 267
ABROGÉTitre XII : Hygiène et sauvetage
ABROGÉSection 1 : Sauvetage.
ABROGÉTitre XIII : Contrôle du personnel, plans et registre.
Titre XIV : Dispositions diverses. (Articles 273 à 276)
Article 59
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
1. - Les orifices, tant au jour qu'à l'intérieur, des puits et galeries d'une inclinaison dangereuse et les débouchés des galeries dans ces ouvrages doivent être défendus par une clôture efficace lorsqu'il n'y est fait aucun service.
Pour les galeries qui ne sont pas d'une inclinaison dangereuse, les orifices au jour, s'ils ne sont pas en service ni gardés, doivent, sauf décision motivée de l'employeur, être fermés par une porte qui, tout en pouvant être ouverte librement de l'intérieur, ne puisse l'être de l'extérieur qu'avec une clé.
2. - Les orifices, tant au jour qu'à l'intérieur, des puits et des galeries d'une inclinaison dangereuse et les débouchés des galeries dans ces ouvrages doivent, lorsqu'ils sont en service, être munis de barrières disposées de façon à empêcher la chute des hommes et du matériel.
3. - Dans tout puits muni de cages guidées, les recettes en service doivent être pourvues de dispositifs tels que les barrières se ferment automatiquement dès que la cage a quitté la recette. Toutefois, si le service d'une recette est très réduit, la fermeture automatique n'est pas obligatoire pourvu que les barrières soient cadenassées et manoeuvrées exclusivement par un ouvrier, nommément désigné à cet effet, qui les tiendra normalement fermées et restera posté en permanence à la recette pendant toute la durée du service.
Ces dispositions sont applicables aux balances et monte-charge souterrains, exception faite des balances d'accrochage.