Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

En vigueur depuis le 31/03/2021En vigueur depuis le 31 mars 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 134

Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

L'employeur doit fournir en quantité suffisante les matériaux et engins de toute nature nécessaires au soutènement. Il doit prendre toutes mesures pour que ces matériaux et engins soient constamment disponibles en des points déterminés et connus des ouvriers.