Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

En vigueur depuis le 31/03/2021En vigueur depuis le 31 mars 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 136

Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

1. - Les ouvriers de tout chantier de préparation, de traçage et de dépilage doivent, chacun en ce qui le concerne, exécuter le soutènement en tenant compte des instructions de l'employeur et de l'état des terrains.

2. - Ils doivent surveiller la solidité de leur chantier et de ses abords immédiats pendant tout le cours du travail, et spécialement au début et à la fin du poste ou après un tir.

3. - Ils doivent procéder au remplacement du soutènement ou à son renforcement en tant que nécessaire, ou, s'ils ne peuvent eux-mêmes exécuter ce travail, prévenir les agents de la surveillance.

4. - Ils ne doivent pas quitter leur chantier avant d'en avoir assuré la solidité, sauf à en barrer l'accès ou à informer immédiatement la surveillance s'ils ne peuvent faire eux-mêmes le nécessaire.